Révision du droit suisse des sociétés: réglementations fiscales fédérales et cantonales
Capital social en devise étrangère
Le nouvel art. 621 al. 2 CO, entré en vigueur au début de cette année, stipule que le capital-actions peut également être fixé dans la monnaie étrangère la plus importante au regard des activités de l’entreprise. Il doit avoir une contre-valeur de 100 000 francs au moins lors de la constitution. Lorsque le capital-actions est fixé dans une monnaie étrangère, la même monnaie doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes.
Cette modification du CO a entraîné une adaptation des réglementations fiscales fédérales et cantonales.
Pour l'impôt sur le bénéfice, un nouvel alinéa 1bis a été ajouté à l'art. 80 de la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et un nouvel alinéa 3bis a été ajouté à l'art. 31 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID). Les nouvelles dispositions stipulent que si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le bénéfice net imposable doit être converti en francs. Le taux de change moyen (vente) de la période fiscale est déterminant.
Pour l'impôt sur le capital, qui n'est perçu qu'au niveau cantonal et communal, un nouvel alinéa 5 a été ajouté à l'art. 31 LHID précité, selon lequel si les comptes annuels sont établis dans une monnaie étrangère, le capital propre imposable doit être converti en francs suisses. Le taux de change (vente) à la fin de la période fiscale est déterminant.
Marge de fluctuation du capital
La révision du droit des sociétés a également prévu l'introduction de nouveaux articles 653s, 653t, 653u et 653v CO sur un nouvel instrument financier pour les sociétés appelé "marge de fluctuation du capital". Il permet aux sociétés d'autoriser, dans leurs statuts, le conseil d'administration à augmenter ou à réduire le capital-actions ou le capital enregistré de 50 % au maximum pour une période maximale de cinq ans. La limite inférieure de la marge de fluctuation ne peut être inférieure à la moitié du capital-actions inscrit au registre du commerce.
D'un point de vue fiscal, ces décisions de modification peuvent affecter aussi bien le capital social que les réserves issues d'apports de capital constituées par des apports, des agios et/ou des versements supplémentaires, et ce sans aucune conséquence sur l'impôt sur le revenu.
Toutefois, afin de limiter les abus possibles et d'éviter que les sociétés cessent de verser des dividendes imposables en profitant de l'exonération prévue par la marge de fluctuation du capital, les nouveaux art. 20 al. 8 LIFD et art. 7b al. 6 LHID sont en vigueur à partir du 1er janvier 2023. Ces règles prévoient que la règle assimilant le remboursement des apports, primes et versements supplémentaires (réserves issues d'apports de capital) fournis par les actionnaires au remboursement du capital-actions ne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital. La même règle est également prévue dans le nouvel alinéa 1septies de l'art. 5 de la loi fédérale sur l'impôt anticipé (LIA).
Ces nouvelles dispositions prévoient la compensation des augmentations et des diminutions de capital pendant toute la durée de la marge de fluctuation, sur la base d'une valeur nette. Seule la partie des apports excédant les réserves remboursées peut donc être considérée comme des réserves issues d'apports de capital, dont le remboursement n'est soumis ni à l'impôt sur le revenu ni à l'impôt anticipé.
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