Le séquestre de biens suisses : un moyen efficace pour le créancier italien de garantir le recouvrement de sa créance
Le droit suisse offre au créancier étranger (notamment italien) la possibilité d'obtenir le séquestre d'actifs sis en Suisse appartenant à un débiteur à des conditions relativement souples, à conditions toutefois que le créancier soit au bénéfice d'une décision exécutoire rendue par une autorité judiciaire.
Des conditions peu restrictives
Le créancier italien qui requiert le séquestre de biens sis en Suisse appartenant à son débiteur sur la base d'une décision judiciaire italienne devra rendre vraisemblable (soit un degré de preuve réduit) les éléments suivants :
- L'existence de sa créance à l'encontre de son débiteur;
- L'existence de biens sis en Suisse appartenant au débiteur. Le séquestre peut viser toutes sortes d'actifs (salaire, immeuble, créances - notamment en lien avec des comptes bancaires), le créancier devant apporter une description détaillée desdits actifs et du lieu où ils se trouvent;
- Sa créance envers le débiteur n'est pas garantie par gage;
- Il dispose, contre le débiteur, d'un titre de mainlevée définitive. A cet égard, les décisions exécutoires rendue dans un Etat partie à la Convention de Lugano ("CLug"), dont fait partie l'Italie, sont reconnues comme des titres de mainlevée définitive. Il s'agira principalement de toutes les décisions rendues à l'issue d'une procédure contradictoire. Ce sera notamment le cas du jugement italien ("sentenza") et, à certaines conditions, de l'injonction ("decreto ingiuntivo").
Le créancier devra nécessairement indiquer le montant de sa créance en francs suisses, le taux de conversion étant celui en vigueur au jour du dépôt de la requête de séquestre.
La possibilité de requérir simultanément le séquestre et la reconnaissance de la décision étrangère rendue contre le créancier
Le séquestre en Suisse fondé sur une décision étrangère italienne nécessite la reconnaissance préalable de cette décision par le juge suisse. Dans ce contexte, le créancier peut requérir, directement dans sa requête de séquestre, la reconnaissance préalable de la décision étrangère (exequatur) sur laquelle il fonde ses prétentions contre le débiteur, ce qui permet un gain de temps considérable.
Dans ce cadre, le créancier devra produire, un certificat de force exécutoire du jugement italien conformément à l'art. 54 CLug.
Une mise en œuvre rapide, efficace et peu coûteuse
Si le juge estime que les conditions sont réunies, il rend simultanément une décision d'exequatur (reconnaissance du caractère exécutoire du jugement) et ordonne le séquestre des biens sis en Suisse du débiteur. En principe, le séquestre est ordonné immédiatement, soit le jour-même du dépôt de la requête y relative.
Le séquestre est ordonné de manière non-contradictoire, c’est-à-dire sans entendre le débiteur. Ce dernier ne pourra se déterminer qu'en cas d'opposition au séquestre, respectivement de recours contre la décision de reconnaissance du jugement étranger sur lequel le séquestre se fonde. La procédure sommaire s'applique, qui prévoit des délais courts et des moyens de preuve généralement limités aux titres.
Le juge qui ordonne le séquestre va alors notifier son ordonnance y relative à l'office des poursuites concerné, soit l'office du lieu de situation des biens. Cet office va se charger de son exécution. L'ordonnance donne ainsi mandat à l'office des poursuites d'exécuter le séquestre et d'en informer le débiteur et tout éventuel tiers séquestré (par exemple une banque). Le débiteur et/ou les tiers séquestrés ne peuvent dès lors plus disposer librement des actifs séquestrés. Un procès-verbal de séquestre est dressé au pied de l'ordonnance afin de désigner les objets du litige et leur valeur (art. 276 al. 1 LP), qui est immédiatement notifié aux parties (art. 276 al. 2 LP).
Dans ce contexte, les frais judiciaires sont peu élevés, les tarifs variant d'un canton à l'autre. A Genève, il faut compter entre CHF 100.- et CHF 2'000.-, en fonction du montant de la prétention faisant l'objet du séquestre.
Une validation du séquestre "facilitée" en Suisse
Le séquestre étant une mesure provisoire, il doit nécessairement être validé par une action subséquente.
La validation doit intervenir dans les dix jours qui suivent la notification au créancier séquestrant du procès-verbal de séquestre émis par l'office des poursuites.
Elle a lieu au for du séquestre (art. 52 LP), soit au lieu où se trouvent les biens suisses du débiteur.
La validation peut se faire de diverses manières. Le droit suisse permet la validation par le simple dépôt d'une réquisition de poursuite auprès des autorités suisses de poursuites, qui notifieront ensuite un commandement de payer au débiteur. Les frais de réquisition de poursuites sont généralement de CHF 67.-.
Des motifs d'opposition limités du débiteur
Au stade de l'ordonnance du séquestre, le débiteur d'une dette constatée dans un jugement exécutoire pourra difficilement s'opposer au séquestre, sous réserve de cas particuliers, par exemple s'il démontre avoir payé sa dette entretemps.
Ses moyens d'opposition seront aussi restreints lors de l'étape subséquente de validation du séquestre. En effet, même si le débiteur peut faire opposition à la poursuite initiée contre lui, le créancier pourra obtenir la mainlevée définitive de cette opposition facilement, en produisant la décision italienne exécutoire.
Le séquestre reste en vigueur nonobstant l'opposition du débiteur, de sorte que les droits du créancier sont ainsi sauvegardés pendant la procédure y relative.
Une fois les oppositions éventuelles du débiteur levées, la poursuite se poursuivra par la voie de la saisie, qui mènera finalement à la réalisation des biens du débiteur. Le créancier sera désintéressé à l'issue de la réalisation.
Cependant...
- Les autorités judiciaires et de poursuites suisses ne sont pas autorisées à notifier des jugements, respectivement des actes de poursuites à l'étranger. Ainsi, les décisions et actes relatifs au séquestre de biens sis en Suisse d'un débiteur devront être notifiés par la voie diplomatique sur la base de la Convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, ce qui peut prendre du temps.
- Malgré ses moyens de défenses limités, le débiteur pourra toujours tenter de s'opposer au séquestre et à sa validation par des manœuvres dilatoires, par exemple en recourant contre les décisions prises dans ce contexte, ce qui peut générer des coûts pour le créancier (frais d'avocats notamment) et prolonger la durée de la procédure.
- Le créancier doit rendre suffisamment vraisemblable l'existence de biens en Suisse appartenant au débiteur et le lieu où ils se trouvent. Cette indication ne peut pas être générale (par exemple en mentionnant diverses banques) et un séquestre "investigatoire" n'est pas admissible.
- Dans le cas particulier du séquestre d'un compte bancaire, la banque (tiers-séquestré) n'a pas d'obligation d'informer le créancier du montant disponible sur le compte bancaire. Le créancier ne prendra connaissance de cette information que plus tard, lorsque l'office des poursuites dressera le procès-verbal de saisie. S'il s'avère qu'il n'y pas/peu d'actifs sur le compte, la procédure perdra toute utilité. C'est un risque que le créancier doit prendre en considération dans ce contexte.
Une mesure efficace à prendre en considération
En conclusion, par ses conditions souples et sa mise en œuvre rapide, le séquestre d'actifs sis en Suisse est une mesure efficace qui mérite une attention particulière des créanciers italiens au bénéfice d'un jugement exécutoire des instances italiennes contre leur débiteur, ce d'autant plus que de nombreux ressortissants italiens détiennent des avoirs en Suisse (chalet, comptes bancaires, etc.). Bien évidemment, la procédure de séquestre et sa validation subséquente comportent certains risques, que le créancier devra soigneusement analyser lors de l'élaboration de sa stratégie.
Nos équipes se feront un plaisir de vous conseiller en la matière.