Révision du droit suisse des sociétés : Capital-actions – Généralités (1/3)

Révision du droit suisse des sociétés : Capital-actions – Généralités (1/3)

Le nCO a modifié en profondeur les dispositions relatives au capital-actions. Inter alia, l'augmentation de capital autorisée a été remplacée par ce que l'on appelle la marge de fluctuation du capital et plusieurs dispositions relatives au capital conditionnel, ainsi qu'à l'augmentation et à la réduction ordinaire du capital, ont été modifiées. Dans les newsletters suivantes, nous examinerons systématiquement les changements pertinents. Nous commencerons par certaines modifications générales de moindre importance, ainsi que par les nouvelles règles relatives à la dénomination du capital en monnaie étrangère.

1. Modifications générales

Le nCO a mis en œuvre les modifications législatives suivantes concernant le capital-actions:

  • Valeur nominale minimale : la valeur nominale minimale des actions n'est plus fixée à un centime (CHF 0.01), mais doit simplement être supérieure à CHF 0.-.
  • Reprise (envisagée) de biens :  les règles relatives à la reprise (envisagée) de biens ("beabsichtigte Sachübernahme") dans le cadre du paiement de l'apport pour les actions nouvellement émises d'une société ont été supprimées. Par conséquent, les fondateurs et, dans le cas d'une augmentation de capital, les actionnaires ne sont plus tenus de passer par la procédure (lourde) dite de constitution qualifiée ou d'augmentation de capital si (après sa constitution ou l'augmentation de capital) la société a l'intention d'acheter des actifs aux fondateurs, aux actionnaires ou à leurs proches.
  • Apport par compensation:  l'apport du capital-actions par compensation de créances était déjà autorisé avant l'entrée en vigueur du nCO. La loi précise désormais que les conditions d'apport sont remplies même si la créance n'est plus couverte par des actifs (c'est-à-dire qu'elle ne peut plus être évaluée à sa valeur nominale totale). Par ailleurs, le nCO a également ajouté certaines obligations de publicité, les statuts de la société devant indiquer (i) le(s) montant(s) de la (des) créance(s) à compenser, (ii) le(s) nom(s) du (des) actionnaire(s) et (iii) le nombre et la catégorie des actions reçues par ce(s) dernier(s) (les mêmes dispositions s'appliquent pour les augmentations de capital au moyen de fonds propres). Ces informations ne peuvent être supprimées des statuts que 10 ans après la conversion.
  • Apport en nature : les fondateurs et, dans le cas d'une augmentation de capital, les actionnaires peuvent toujours satisfaire aux exigences en matière d'apport en nature (c'est-à-dire en apportant des actifs au lieu d'espèces). Le nCO n'apporte pas de modifications importantes aux exigences relatives aux actifs à apporter, mais codifie la pratique actuelle en les énonçant explicitement :
  1. L'objet de l'apport en nature peut être inscrit à l'actif du bilan;
  2. Il peut être transféré dans le patrimoine de la société ;
  3. La société peut en disposer librement comme propriétaire dès son inscription au registre du commerce, ou a le droit inconditionnel, s’il s’agit d’un immeuble, d’en requérir l’inscription au registre foncier ; et
  4. Il peut être réalisé par transfert à un tiers.
  • Capital-participation: alors que pour le capital-participation non coté (actions sans droit de vote), la limite maximale reste un montant égal au double du capital-actions tel qu'il figure au registre du commerce, pour le capital-participation coté, la limite a été augmentée à dix fois le capital-actions inscrit.

2. Capitaux en monnaie étrangère

Depuis la révision de la loi sur le droit comptable en 2013, les sociétés sont autorisées à tenir leur comptabilité dans la monnaie nationale (le franc suisse) ou dans la monnaie nécessaire aux opérations commerciales (la "monnaie fonctionnelle"). Cette option a été adoptée principalement par les sociétés (cotées en bourse) ayant une large activité internationale. Toutefois, le capital de la société, ainsi que d'autres paramètres qui lui sont liés (comme, par exemple, l'affectation des résultats, les réserves, etc.), devaient toujours être indiqués en francs suisses, ce qui posait des problèmes liés aux différences de taux de change.

En vertu du nCO, les sociétés peuvent désormais décider de libeller leur capital-actions dans une monnaie étrangère, pour autant que la monnaie étrangère soit la monnaie fonctionnelle de l'activité de la société. Au moment de la création de la société, le capital (en monnaie étrangère) doit avoir une valeur équivalente à au moins CHF 100'000.-. En outre, la même monnaie (étrangère) doit être utilisée pour la comptabilité commerciale et la présentation des comptes. Le Conseil fédéral peut préciser de temps à autre quelles sont les monnaies admises (à ce jour, les monnaies étrangères admises sont : l'euro, le dollar américain, la livre sterling et le yen japonais).

L'assemblée générale peut, à la majorité qualifiée (cf. notre newsletter "Révision du droit suisse des sociétés : Assemblée générale et décisions "), décider de changer la monnaie du capital-actions au début d'un exercice. Par la suite, le conseil d'administration doit procéder à la modification des statuts et confirmer la conformité de la société avec les exigences relatives au changement de monnaie susmentionnées, ainsi que préciser le taux de change appliqué.

Si vous avez des questions concernant le nCO ou si vous avez besoin d'assistance en matière de droit des sociétés, n'hésitez pas à contacter nos spécialistes à Genève, Lugano ou Zurich. Nous nous ferons un plaisir de vous aider.