La médiation comme méthode efficace de résolution des conflits
Le caractère contraignant d'une clause de règlement des litiges fixant des obligations pré-arbitrales, une question de formulation
Le Tribunal fédéral considère que les parties se sont valablement entendue sur une obligation pré-arbitrale de soumettre tout litige à la médiation à travers une référence au Règlement ADR de la Chambre de Commerce Internationale (désormais le "Règlement de Médiation de la Chambre de Commerce Internationale"). À travers ce raisonnement, le Tribunal fédéral considère indirectement que la référence à un règlement de médiation constitue un degré de précision suffisant pour prouver la volonté des parties d'établir une obligation pré-arbitrale de recourir à la médiation. L'argument de l'intimée selon laquelle la médiation n'aurait de toute façon eu aucune chance d'aboutir vu les relations litigieuses des parties mérite d'être relevé. Cet argument a été rejeté par le Tribunal fédéral qui en a profité pour exprimer une vision très positive de la médiation considérant qu'il ne fallait pas sous-estimer l'influence bénéfique que peut avoir sur des parties en conflit la force de persuasion d'une personne rompue à l'emploi des méthodes alternatives de règlement des litiges.
La violation et sa sanction
Dans le cas d'espèce, une procédure de médiation a été introduite mais a connu une fin prématurée lorsque l'intimée a décidé d'introduire la procédure arbitrale après avoir rencontré quelques difficultés à organiser une conférence téléphonique avec le recourant. Le médiateur et le secrétariat de la CCI ont interprété l'attitude de l'intimée comme un retrait de la procédure de médiation et non pas comme l'échec de cette-dernière, comme le prétendait l'intimée.
Approuvant l'appréciation du médiateur et du secrétariat de la CCI, le Tribunal fédéral a considéré que le comportement de l'intimée devait être puni d'une façon ou d'une autre. Cela étant, une sanction procédurale a été préférée à la condamnation au paiement de dommages-intérêts puisque le recourant aurait eu la tâche quasi-impossible d'alléguer, de prouver et de quantifier le dommage résultant de l'inobservation de la procédure de médiation, procédure qui par définition n'a pas d'obligation de résultat.
Ainsi, le Tribunal fédéral a ordonné la suspension de la procédure arbitrale jusqu'à ce que la procédure de médiation soit conduite, après avoir jugé que le tribunal arbitral était incompétent au moment où il a été saisi (incompétence ratione temporis). D'autres sanctions procédurales ont été considérées (l'irrecevabilité de la demande ou le rejet en l'état de la demande) mais finalement exclues par le Tribunal fédéral dans la mesure ou toutes deux auraient nécessité la fin de la procédure arbitrale (et non pas la suspension) et, incidemment, soulevé des questions de prescription (délai obligatoire pour déposer une demande).
La solution trouvée semble pragmatique puisqu'elle souligne le principe selon lequel une violation doit être sanctionnée tout en respectant les droits procéduraux des parties, notamment le droit de voir leur affaire tranchée par le tribunal arbitral dans un délai raisonnable.
Les parties peuvent-elles se permettre de ne pas recourir à la médiation ?
Avec des taux de réussite de 80% à l'échelle mondiale, la médiation s'est révélée être une technique de résolution des litiges efficiente et efficace en matière de coûts laquelle adresse adéquatement les intérêts des parties. Ainsi, le recours à la médiation devrait être encouragé.
Toutefois, on ne peut que souligner l'importance déterminante d'établir un instrument de résolution des litiges à l'amiable clair et obligatoire (que ce soit la médiation ou une autre technique d'ADR) avant l'escalade du conflit, et, à cette fin, de soigneusement rédiger une clause de résolution des litiges avec une obligation pré-arbitrale de se référer à la médiation. Dans cette perspective, la référence à des règlements ADR se révèle être un choix de rédaction judicieux.
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